Art. L316-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L316-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5375HMZ

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document