Art. L236-7-2, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L4656LY4

L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

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