Art. L236-11, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L2334IE8
Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières.