Art. L236-10, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L236-10, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L2104IEN

Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

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