Art. L236-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L236-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. L236-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5341HMR
Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.