Art. L233-8, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5315HMS

La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

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