Art. L233-30, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L233-30, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5337HMM

Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document