Art. L233-30, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Art. L233-30, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L5337HMM
Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.