Art. L169-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L169-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. L169-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5288HMS
Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.