Art. L166-7, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L166-7, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. L166-7, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L2073IEI
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.