Art. L166-6, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L166-6, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L9129IM3

Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.

Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.

Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".

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