Art. L166-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5283HMM

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

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