Art. L163-16, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L163-16, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L1686HNR

Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.

La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document