Art. L153-2, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L153-2, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5249HMD

Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document