Art. L151-9, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L151-9, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5242HM4

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document