Art. L151-11, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5244HM8

La commission syndicale peut être appelée par le commissaire délégué à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits de biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévue à l'article L. 151-6.

A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le haut-commissaire. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

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