Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1, ne font pas obstacle au droit du haut-commissaire de prendre, pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le haut-commissaire à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.