Art. L124-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L124-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Document en cours
Art. L124-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Lecture: 1 min
L5188HM4
En cas de mobilisation, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.