Art. L123-2-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L123-2-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5176HMN

Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document