Art. L121-4, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L121-4, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5073HMT

Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République française.

S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du haut-commissaire. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document