Art. L121-33-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L121-33-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L4684LY7

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document