Art. L121-23, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L121-23, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5097HMQ

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document