Art. L121-22, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. L121-22, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5096HMP

Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document