Art. L121-13, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5083HM9

Le maire et, à défaut, celui qui le remplace préside le conseil municipal.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

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