Art. D241-14, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D241-14, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5736HME

Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné par le haut-commissaire ou le commissaire délégué, est transmise par le comptable de la commune à la chambre territoriale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document