Art. D241-12, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5734HMC

Le compte administratif de l'exercice, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que le haut-commissaire, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

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