Art. D236-16, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D236-16, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L0811IG7

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 236-8, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document