Art. D236-15, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D236-15, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L0972IG4

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 236-8, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document