Art. D236-12, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D236-12, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L0809IG3

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document