Art. D233-14, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D233-14, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5722HMU

L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-11 se prescrit par un délai de quatre ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus