Art. D233-11, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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L5720HMS

L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-9 se prescrit dans un délai de quatre ans.

La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.

L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.

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