Art. D233-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Art. D233-1, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Lecture: 1 min

L5714HML

Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-3, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-4.

Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document