Art. D231-3, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L3795I3X
I.-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
II.-Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable de la direction générale des finances publiques.