Art. R513-24, Code des assurances

Art. R513-24, Code des assurances

Lecture: 1 min

L7659L9K

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document