Art. R513-1, Code des assurances

Art. R513-1, Code des assurances

Lecture: 1 min

L7636L9P

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document