Art. R511-3, Code des assurances
Lecture: 1 min
L5501LKX
I.- La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances.
II.-La rémunération allouée au titre de l'activité de distribution ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2.
A la demande de celle-ci, l'intermédiaire communique à la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire ou adhérer à un contrat d'assurance en raison de ses activités professionnelles le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l'entreprise d'assurance sur le contrat proposé. Cette obligation s'applique lorsque l'intermédiaire exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 et présente, propose ou aide à conclure un contrat, pour cette personne, dont la prime annuelle excède 20 000 euros.
III.-La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la rétrocession d'une commission d'apport aux indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires mentionnés à l'article R. 511-2, ou à signaler l'un à l'autre.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Finance et Assurance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Un an après la transposition de la DDA : quelques questions rémanentes » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°49 du 26 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « L’intermédiation en assurance est-elle compatible avec l’assurance pour compte ? » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°48 du 27 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « La radiation d’un courtier d’assurance, du registre unique des intermédiaires d’assurance, fait-elle obstacle au paiement des commissions dues par l’entreprise d’assurance sur les contrats en cours ? La réponse est oui » / brèves / le quotidien du 25 octobre 2018 Abonnés