Art. R441-17, Code des assurances

Art. R441-17, Code des assurances

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L8728GQC

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.

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