Art. R427-10, Code des assurances

Art. R427-10, Code des assurances

Lecture: 1 min

L8513IS4

Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document