Art. R424-16, Code des assurances

Art. R424-16, Code des assurances

Lecture: 1 min

L6423IRC

Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.

Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.

Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document