Art. R421-72, Code des assurances

Art. R421-72, Code des assurances

Lecture: 1 min

L5194LLX

Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.

En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document