Art. R421-62, Code des assurances

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L5960DYE

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.

Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

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