Art. R421-44, Code des assurances

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L3986LL9

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

En recettes :

a) Le produit des contributions prévues par les articles L. 421-4-1, L. 421-6-1, L. 421-8, L. 421-10 et L. 421-10-1 ;

b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

En dépenses :

a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

c) Les frais engagés au titre des recours ;

d) Le coût des placements de fonds.

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