Art. R421-17, Code des assurances

Art. R421-17, Code des assurances

Lecture: 1 min

L5937DYK

Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie.

Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document