Art. R362-2, Code des assurances
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L5661I88
Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2.
Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Quid de l’augmentation des délais de procédure pour une société étrangère représentée en France par un mandataire général ? » / brèves / lexbase droit privé n°969 du 11 janvier 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : Le déroulement de l'instance : computation des délais / TITRE « L’allongement des délais de notification et de signification » Abonnés