Art. R356-24, Code des assurances

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L3497KGM

I.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard la décision mentionnée à l'article L. 356-2 ;
b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution estime que la gestion prudente de cette filiale par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est satisfaisante ;
c) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-19 ;
d) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a reçu l'accord mentionné à l'article L. 356-25 ;
e) L'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 a demandé l'autorisation que sa filiale soit assujettie aux articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 356-25.
II.-Les règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27 s'appliquent, selon les modalités prévues à l'article R. 356-25, à toute entreprise d'assurance et de réassurance ayant son siège social en France qui est la filiale d'une entreprise participante ayant son siège social dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) La filiale est incluse dans le contrôle du groupe et l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel l'entreprise participante est établie, en tant que contrôleur de groupe, n'a pas pris à son égard une décision similaire à celle mentionnée à l'article L. 356-2 ;
b) Les procédures de gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne de l'entreprise participante couvrent la filiale et l'Autorité de contrôle de prudentiel et de résolution et le contrôleur de groupe estiment que la gestion prudente de la filiale par l'entreprise participante est satisfaisante ;
c) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-19 ;
d) L'entreprise participante a reçu de la part du contrôleur de groupe un accord similaire à celui mentionné à l'article L. 356-25 ;
e) L'entreprise participante a demandé auprès du contrôleur de groupe, l'autorisation que la filiale soit assujettie à des règles similaires à celles mentionnées dans les articles R. 356-26 et R. 356-27 et sa demande a fait l'objet d'une décision favorable.
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'appliquer à l'entreprise mère supérieure en France les dispositions de la section 3 du présent chapitre conformément à l'article L. 356-4, cette entreprise n'est pas autorisée à demander l'autorisation d'assujettir l'une quelconque de ses filiales aux articles R. 356-26 et R. 356-27.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut pas prendre ou maintenir la décision mentionnée au I de l'article L. 356-4, lorsque l'entreprise mère supérieure en France est une filiale d'une entreprise mère supérieure dans l'Union qui a obtenu l'autorisation d'assujettir cette filiale aux articles R. 356-26 et R. 356-27.
IV.-Les conditions mentionnées aux I et II sont précisées par l'article 351 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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