Art. R354-4, Code des assurances
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L5538I8M
Le système de contrôle interne mentionné à l'article L. 354-2 comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de vérification de la conformité mentionnée à l'article L. 354-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Le cadre juridique européen de la conformité dans les organismes d’assurance : de l’obligation de conformité à la gestion prudentielle du risque de conformité » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés