Art. R353-4, Code des assurances

Art. R353-4, Code des assurances

Lecture: 1 min

L5450I8D

Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document