Art. R352-33, Code des assurances
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L5446I89
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;
5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.