Art. R352-18, Code des assurances
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L5432I8P
Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance, en particulier :
a) Dans leur système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 et dans leurs processus décisionnels ;
b) Dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation mentionnée à l'article L. 354-2.
Ces entreprises démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins mentionnées au premier alinéa.
Il incombe au directeur général ou au directoire de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que ce modèle continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées aux articles 223 à 227 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.