Art. R352-17, Code des assurances

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L5431I8N

Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23, elle présente sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de retour à la conformité à ces exigences dans un délai raisonnable ou démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'elle qu'elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément aux articles R. 352-4 à R. 352-11.

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