Art. R352-16, Code des assurances
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L5430I8M
Une fois reçue l'approbation sollicitée conformément à l'article L. 352-1, les entreprises d'assurance et de réassurance ne reviennent pas à la formule standard pour calculer l'ensemble de leur capital de solvabilité requis ou une partie quelconque de celui-ci, sauf circonstances dûment justifiées et sous réserve de l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.